considérant que le législateur communautaire a tenu compte de cet état de fait en prévoyant, à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2232/96, que ces substances aromatisantes seront désignées «de manière à protéger la propriété intellectuelle de le
ur fabricant»; que cette nécessité de protéger la propriété intellectuelle est également mentionnée au considérant 14 du même règlement; que cette
nécessité s'impose non seulement aux substances aromatisantes notifiées en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, mais aussi dans l'avenir aux nouvelles substance
...[+++]s aromatisantes visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement; qu'elle s'impose en outre à toutes les étapes de la procédure communautaire mise en place par le règlement;