Dans les trois mois suiva
nt l’adoption de la liste visée à l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE pour les années 2015 à 2020, ou suivant l’adoption de tout ajout à la l
iste établie par la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014, chaque État membre révise la liste visée à l’article 15, paragraphe 1, de la présente déc
ision, en indiquant clairement les modifications survenues dans l’exposition présumée d
...[+++]es installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission.