4. Si les contrôles indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité mentionnées à l’annexe I et que la garantie visée à l’article 9, paragraphe 2, point h), et à l’article 16, paragraphe 2, point i), a été constituée, cette dernière reste acquise.
4. If the checks show that the products stored do not correspond with the quality requirements mentioned in Annex I, the security referred to in Article 9(2)(h) and Article 16(2)(i), if lodged, shall be forfeit.