Chaque programme de travail annuel garantit que les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4, 5, 11 et 16 sont mis en œuvre sur une base annuelle et d'une manière cohérente et définit les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre ainsi que son montant total.
Each annual work programme shall ensure that the general and specific objectives set out in Articles 4, 5, 11 and 16 are implemented annually in a consistent manner and shall outline the expected results, the method of implementation and its total amount.