332 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce que les membres d’équipage puissent se prévaloir du processus de règlement des plaintes à bord qui est mentionné au présent article.
332 (1) The master of a Canadian vessel that is engaged on an unlimited voyage, a near coastal voyage, Class 1 or an international voyage, other than an inland voyage, shall ensure that the crew members can avail themselves of the on-board complaint procedures set out in this section.