114. Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.
114. If, in any action under this Act, the court or judge before whom the action is tried certifies that the defendant or defendants in the action acted on probable cause, the plaintiff in the action is not entitled to more than twenty cents damages or to any costs of suit.