(25) Les demandes de comparaison avec les données conservées dans la base de données centrale EURODAC devraient être introduites par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d'accès national, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de la vérification, et devraient être motivées.
(25) Requests for comparison with data stored in the EURODAC central database should be made by the operating units within the designated authorities to the National Access Point, through the verifying authority and should be reasoned.