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. Dans la région défine à l'annexe II, pour les espèces qui présentent une importance particulière dans cette région et qui
sont biologiquement sensibles en raison de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régi
es par un régime de ...[+++]licences géré par la Commission au nom de la Communauté ainsi que par des procédures de transmission, aux autorités de surveillance compétentes, des entrées dans la région concernée et des sorties de cette région, dans les conditions fixées à l'annexe II.1. In the region defined in Annex II, for species of special importance in that region whi
ch are biologically sensitive by reason of
their exploitation characteristics, fishing activity by fishing vessels of a length between the pe
rpendiculars of not less than 26 metres, for demersal species other than Norway pout and blue whiting, sha
ll be governed by a licensing system managed by t ...[+++]he Commission on behalf of the Community and by procedures for the transmission, to the competent monitoring authorities, of entries into and exits from the region concerned, in accordance with the conditions laid down in the said Annex.