(5) Les bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente lo
i jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de
...[+++]cette loi.
(5) Every vessel that, immediately before the coming into force of Part 10, was a pleasure craft within the meaning of section 2 of the Canada Shipping Act, chapter S-9 of the Revised Statutes of Canada, 1985 (“that Act”), is deemed to be a pleasure craft within the meaning of section 2 of this Act until the Small Vessel Regulations made under that Act are repealed or the vessel is no longer a pleasure craft within the meaning of section 2 of that Act, whichever occurs first.