(2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
(2) No person or vessel shall deposit a substance or permit a substance to be deposited in any place if the substance, in combination with one or more substances, results in a substance — in waters or an area frequented by migratory birds or in a place from which it may enter such waters or such an area — that is harmful to migratory birds.