277. L’employeur signale à un agent de santé et de sécurité du Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada, les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
277. The employer must report to a health and safety officer employed with the Transport Canada Marine Safety Office the date, time, location and nature of any accident, occupational disease or other hazardous occurrence that has one of the following results, as soon as possible but not later than 24 hours after becoming aware of that result: