13. définit la notion d'"égalité entre les États membres" comme l'absenc
e de tout privilège budgétaire pour l'un quelconque des États membres; conçoit que certains États membres puissent éprouver des difficultés à accepter de renoncer à une longue tradition d'arrangements particuliers en matière de recettes et d'un certain mode de répartition des dépenses, ce qui peut justifier qu'une réforme ne soit mise en œuvre que progressivement (élimination graduelle de l'ancien système); refuse, cependant, d'accepter la longue tradition d'avantages budgétaires comme un argument en faveur du maintien d'un système qui, une fois les réformes nécessa
ires effec ...[+++]tuées, ne sera plus justifiable;
13. Defines “equality between Member States” by the absence of any budgetary privilege for any Member State; admits that it may be difficult for certain Member States to agree to give up a long history of special arrangements on the revenue side and of a certain distribution of expenditure which may justify any reform only being progressively applied (“phasing out” of the old system); refuses, however, to accept the long history of budgetary privileges as an argument in favour of maintaining a system which, once the necessary reforms are on their way, will no longer be justifiable;