1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7.
1. Where the statutory management requirements or good agricultural and environmental condition are not complied with, as a result of an action or omission directly attributable to the individual farmer, the total amount of direct payments to be granted in the calendar year in which the non-compliance occurs, and after application of Articles 10 and 11, shall be reduced or cancelled in accordance with the detailed rules laid down under Article 7.