Pour les produits biocides déjà commercialisés à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 34, paragraphe 1.
For biocidal products already on the market on the date referred to in Article 34(1), Member States shall take measures to comply with this Article within three years of the date referred to Article 34(1).