(5) Lorsque, en vertu d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement conclu le ou après
le 31 mai 1954, un contribuable est censé avoir acquis des biens aux termes de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par les Statuts du Canada, 1958, chapitre 32, paragraphe 8(1), une catégorie dist
incte est prescrite pour chacun de ces biens, et si le co
ntribuable acquiert effectivement ...[+++] les biens par la suite ceux-ci sont inclus dans la même catégorie.
(5) Where, by virtue of an agreement, contract or arrangement entered into on or after May 31, 1954, a taxpayer is deemed by section 18 of the Income Tax Act, as enacted by the Statutes of Canada, 1958, Chapter 32, subsection 8(1), to have acquired a property, a separate class is hereby prescribed for each such property and if the taxpayer subsequently actually acquires the property it shall be included in the same class.