b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.
(b) once the information is registered under any of subsections (2) to (7), on request, send the sex offender or the person served with a notice under section 227.08 of the National Defence Act a copy of all of the information relating to them that is registered in the database, by registered mail, free of charge and without delay.