5. Une commission temporaire d'enquête ne peut être ni constituée ni reconstituée, à propos de faits ayant déjà fait l'objet d'une enquête d'une commission temporaire d'enquête, avant l'expiration d'un délai minimal de douze mois après le dépôt du rapport relatif à cette enquête ou la fin de sa mission et à moins que de nouveaux faits ne soient apparus.
5. A temporary committee of inquiry may not be set up or re-established with regard to matters into which an inquiry has already been held by a temporary committee of inquiry until at least twelve months have elapsed since the submission of the report on that inquiry or the end of its assignment and unless any new facts have emerged.