2. La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient compatibles avec le cadre politique stratégique global de la Communauté pour le pays partenaire, et en particulier avec les objectifs des règlements visés au paragraphe 1, ainsi qu'avec les autres mesures communautaires pertinentes.
2. The Commission shall ensure that measures adopted under this Regulation are consistent with the Community's overall strategic policy framework for the partner country, and in particular with the objectives of the instruments referred to in paragraph 1, as well as with other relevant Community measures.