9. invite la Commission à respecter le principe d'universalité budgétaire de sorte que d'une part, les montants récupérés par la Commission sur des dépenses faites par les États membres soient comptabilisés au budget communautaire en tant que recettes et que, d'autre part, les corrections faites par les États membres relatives à une déclaration antérieure ne donnent plus lieu à des contractions avec les dépenses du mois,
9. Calls on the Commission to ensure that the principle of budgetary universality is respected, in such a way that the sums recovered by the Commission in respect of Member State expenditure are entered as revenue in the Community budget, and that corrections made by Member States concerning an earlier declaration no longer give rise to any offsettings against expenditure for the month concerned;