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. Les agents temporaires qui sont employés au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union au titre de l’article 2, point a), du ré
gime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen
dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 2
...[+++], point f), du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées, sans préjudice de la nécessité de respecter les obligations découlant du régime applicable aux autres agents.