21. suggère que, si la Commission devait présenter une proposition relative à un instrument législatif régissant le recours collectif en matière
de politique de la concurrence, le principe d'un su
ivi de l'action soit adopté, selon lequel le contrôle privé exercé par la voie du recours collectif ne peut s'appliquer que si une décision a été prise au préalable par la Commission ou toute autorité nationale de concurrence pour constater une infraction, de manière à préserver le régime de clémence et à garantir à l
a Commissi ...[+++]on et aux autorités nationales de concurrence les moyens d'agir efficacement pour assurer l'application du droit de la concurrence de l'Union;
21. Suggests, should the Commission submit a proposal for a legislative instrument governing collective redress in competition policy, that a principle of follow-on action be adopted, whereby private enforcement under collective redress may be implemented if there has been a prior infringement decision by the Commission or a national competition authority, so as to protect the leniency system and ensure that the Commission and national competition authorities are able to take effective action to enforce EU competition law;