1. Les États membres d'accueil veillent à ce que, lorsqu'une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre exerce ses activités dans l'État membre d'accueil par le biais d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 23 paragraphe 3.
1. Each host Member State shall ensure that, where an investment firm authorized in another Member State carries on business within its territory through a branch, the competent authorities of the home Member State may, after informing the competent authorities of the host Member State, themselves or through the intermediary of persons they instruct for the purpose carry out on-the-spot verification of the information referred to in Article 23 (3).