(13) Outre l'autorité dont disposent les États membres pour suspendre l'autorisation d'un organisme agissant pour leur compte, une autorité analogue devrait être instaurée au niveau communautaire, de manière à autoriser la Commission, sur la base de la procédure de comité, à suspendre l'agrément d'un organisme pour une durée limitée dans l'hypothèse où les performances de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution régresseraient et où il omettrait de prendre les mesures correctives appropriées.
(13) In addition to the authority of Member States to suspend the authorisation of an organisation working on their behalf, a similar authority should apply at Community level, the Commission being allowed, on the basis of the Committee procedure, to suspend the recognition of an organisation for a limited period of time where the safety and pollution prevention performance of the organisation is worsening and it fails to take the appropriate corrective measures.