Dans certains cas, la Cour a affirmé
qu’il n’y avait pas atteinte au droit à la libre circulation, alors que dans d’autres, elle a affirmé qu’il y avait atteinte
, mais que celle-ci était « justifiée » en vertu de l’article premier de la Charte, qui dispose que : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre
...[+++]et démocratique » [souligné par l’auteure].Note that some cases have held that there is no mobility rights infringement, while others have held that there is an infringement but that it is “saved” under section 1 of the Charter, which provides as follows: “The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society” [emphasis added].