La règle circon
scrit les « motions pour affaire courante » aux
motions pouvant être requises pour « l’observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de s
es travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives ou pour la fixation des jour
s où elle tient ...[+++] ses séances, ainsi que des heures
où elle les ouvre ou les ajourne ».
The rule specifically defines “routine motion” as one which may be required for “the observance of the proprieties of the House, the maintenance of its authority, the management of its business, the arrangement of its proceedings, the establishing of the powers of its committees, the correctness of its records or the fixing of its sitting days or the times of its meetings or adjournment”.