21. se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que "[d]ans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", étant donné que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative de l'Union;
21. Welcomes the new legal basis laid down in Article 298 of the TFEU, which provides that 'in carrying out their missions, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union shall have the support of an open, efficient and independent European administration', since this provides the basis for a regulation governing the Union's administrative procedure;