«1 bis. Lorsqu’il est supér
ieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuan
t suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements s
...[+++]urvenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles.‘1a.
When it exceeds the reference value, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) shall be considered sufficien
tly diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with point (b) of Article 126(2) TFEU if the differential with respect to the reference value has decreased over the previous three
years at an average rate ...[+++] of one twentieth per year as a benchmark, based on changes over the last three years for which the data is available.