1. Les États membres veillent à ce qu'un animal auquel une procédure a déjà été appliquée ne puisse être réutilisé dans de nouvelles procédures ultérieures , sans rapport avec les précédentes, lorsqu'un animal différent auquel aucune procédure préparatoire ou autre n'a été appliquée précédemment pourrait être utilisé à sa place , que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
1. Member States shall ensure that an animal on which a procedure has already been carried out , when a different animal on which no preparatory or other procedure has previously been carried out could instead be used, may be re-used in subsequent unrelated new procedures only when all of the following conditions are met: