Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base.
For the purposes of determining the reduced pension of officials who have acquired pension rights exceeding the equivalent of 70 % of their final basic salary and who request immediate payment of their retirement pension in accordance with Article 9, the reduction under Article 9 shall be applied to a notional figure corresponding to the years of pensionable service rather than to an amount capped at 70 % of the final basic salary.