La Commission a alors examiné si les ventes nationales effectuées par le producteur de pays analogue sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
The Commission then examined whether the domestic sales by the analogue country producer on its domestic market for each product type that is identical or comparable with a product type sold for export to the Union were representative, in accordance with Article 2(2) of the basic Regulation.