Aux fins du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par leurs pouvoirs adjudicateurs puissent l'être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d'autres États membres.
For the purpose of the first subparagraph, Member States shall ensure that databases which contain relevant information on economic operators and which may be consulted by their contracting authorities may also be consulted, under the same conditions, by contracting authorities of other Member States.