3. Lorsque l'autorité compétente considère que les animaux ont été négligés ou maltraités pendant le transport et qu'ils ne sont donc pas aptes à achever leur voyage, lesdits animaux sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer et, le cas échéant, des mesures sont prises conformément à l'article 22.
3. Where the competent authority considers that animals have been neglected or maltreated during the journey and are therefore not fit to complete their journey, they shall be unloaded, watered, fed and rested and if necessary, action shall be taken in accordance with Article 22.