3. Le CRU a le pouvoir d'exiger de l'établissement, ou de l'entreprise mère qu'il ou elle prenne contact avec des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement, sous réserve des conditions énoncées à l'article 33, paragraphe 2, de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances] et des dispositions relatives à la confidentialité prévues à l'article 79 du présent règlement .
3. The Board shall have the power to require the institution, or the parent undertaking, to contact potential purchasers in order to prepare for the resolution of the institution, subject to the conditions specified in Article 33(2) of Directive [BRRD] and the confidentiality provisions specified in Article 79 of this Regulation .