(5 bis) Les listes que dressent les États membres pour préciser les données qui peuvent être demandées aux fins des évaluations, dans le strict respect des critères énoncés dans la présente directive, doivent être proportionnées à la complexité de l'opération évaluée et offrir aux autorités compétentes la souplesse nécessaire afin qu'elles puissent demander des informations pertinentes supplémentaires, en particulier dans le cas où l'acquéreur potentiel est une entité non réglementée ou est établi dans un pays tiers.
(5a) Lists established by the Member States, specifying the information that may be requested for the purpose of assessments, strictly according to the criteria set out in this Directive, should be proportionate to the complexity of the case assessed and should provide the competent authorities with the necessary flexibility to request further relevant information, in particular if the potential acquirer is an unregulated entity or established in a third country.