(3) L'adoption de mesures communes en matière de franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi que de contrôle aux frontières extérieures, devrait tenir compte des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et, notamment, des dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 , ainsi que du Manuel commun .
(3) The adoption of common measures on the crossing of internal borders by persons and border control at external borders should reflect the Schengen acquis incorporated in the European Union framework, and in particular the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 and the Common Manual.