1. Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures conformément à l'article 27 est mis en libre pratique si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, ces autorités n'ont pas été informées de mesures d'intervention prises par les autorités de surveillance du marché, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées.
1. A product the release of which has been suspended by the authorities in charge of external border controls pursuant to Article 27 shall be released if, within three working days of the suspension of release, those authorities have not been notified of any action taken by the market surveillance authorities, and provided that all the other requirements and formalities pertaining to such release have been fulfilled.