7. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2014, lorsque les radios embarquées sur les aéronefs d’État font l’objet d’une mise à niveau, les nouvelles radios soient capables d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz.
7. Member States shall ensure that from 1 January 2014, whenever the radios installed on-board the State aircraft are subject to radio upgrades, the new radios have the 8,33 kHz channel spacing capability.