3 (1) Sur demande adressée au ministre par un ou plusieurs requérants, selon la définition donnée au paragraphe (2), qui se proposent de faire de la prospection dans des terrains situés dans le Nord canadien, le ministre peut, sous réserve du présent règlement, autoriser le versement, à un ou plusieurs desdits requérants, de subventions pour couvrir les dépenses du programme à l’égard de ces travaux de prospection.
3 (1) Upon the application therefor to the Minister by one or more persons described in subsection (2) who intend to do exploratory work on holdings in northern Canada, the Minister may, subject to these Regulations, authorize the payment to such person or persons of a grant in respect of the program expenditure for that exploratory work.