3. Le transporteur ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire de station, veille à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations nécessaires en vertu des paragraphes 1 et 2.
3. The carrier or, where appropriate, the terminal managing body, shall ensure that disabled persons and persons with reduced mobility receive the information required under paragraphs 1 and 2 in accessible formats.