La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont prouvé que, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 2, à la présente section et au chapitre VI, section 2, et le cas échéant les règles adoptées en vertu de ces dispositions.
The Commission may, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have demonstrated that for pet animals of the species listed in Part B of Annex I, they apply rules the content and effect of which are the same as those laid down in Section 2 of Chapter II, this Section and Section 2 of Chapter VI and where applicable the rules adopted pursuant to those rules.