2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d'un résultat positif obtenu aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas transmises à des pays tiers s'il existe un risque grave qu'en raison d'un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux.
2. Personal data which originated in a Member State and are exchanged between Member States following a hit obtained for the purposes laid down in Article 1(2) shall not be transferred to third countries if there is a serious risk that as a result of such transfer the data subject may be subjected to torture, inhuman and degrading treatment or punishment or any other violation of his or her fundamental rights.