(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la force régulière cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la force régulière il n’a pas droit à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate en vertu de la partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer un participant selon la présente partie.
(4) Despite anything in this Part, a participant who becomes a regular force participant ceases to be a participant under this Part, but if on ceasing to be a regular force participant they are not entitled to an immediate annuity or an immediate annual allowance under the Canadian Forces Superannuation Act and are entitled to an immediate annuity or an immediate annual allowance under Part I, they are deemed to have elected under subsection (1) to continue to be a participant under this Part.