Les États membres, aidés, le cas échéant, par la Commission, apportent toutes corrections techniques ou effectuent tous nouveaux calculs du niveau de référence de leur gestion des forêts, conformément à l'annexe II, de façon à y inclure, s'il n'y est pas inclus en vertu du présent paragraphe, le niveau de fond des émissions dues aux perturbations naturelles annuelles.
Member States shall, assisted by the Commission where appropriate, make any technical corrections or recalculations to their forest management reference level specified in Annex II, to include, if not otherwise included in conformity with this paragraph, the background level of emissions associated with annual natural disturbances.