1. Dans les eaux qui s'étendent jusqu'à 100 milles marins des lignes de base des Açores, de Madère et des îles Canaries, les États membres concernés peuvent limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces îles, à l'exception des navires communautaires pêchant traditionnellement dans ces eaux pour autant que cela n'entraîne pas un dépassement de l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
1. In the waters up to 100 nautical miles from the baselines of the Azores, Madeira and the Canary Islands, the Member States concerned may restrict fishing to vessels registered in the ports of these islands, except for Community vessels that traditionally fish in those waters in so far as these do not exceed the fishing effort traditionally exerted.