2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l’article 12 au conseil d’administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
2. Member States shall require management companies to ensure that the risk management policy referred to in paragraph 1 states the terms, contents and frequency of reporting of the risk management function referred to in Article 12 to the board of directors and to senior management and, where appropriate, to the supervisory function.