II. En vertu de la définition des "variétés de vignes" visée à l'article 3, point m), du présent accord, les parties conviennent que, aux fins de l'importation et de la commercialisation au Chili de vins communautaires, les variétés de vignes utilisées pour la production de vins désignés par une indication géographique comprendront l'ensemble des variétés de vignes répertoriées par les États membres appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou résultant d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
II. Pursuant to the definition of "vine varieties" referred to in Article 3(m) of this Agreement, the Parties agree that for the purpose of importing and marketing Community wines in Chile, vine varieties used for the production of such wines designated with a geographical indication will include all the vine varieties classified by the Member States belonging to the species Vitis vinifera or coming from a cross between this species and other species of the genus Vitis.