b) Les États membres prévoient que les importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, doivent être inscrits dans un registre officiel d'un État membre sous un numéro d'enregistrement officiel.
(b) Member States shall provide that importers, whether or not producers, of plants, plant products or other objects, listed in Annex V, Part B, must be included in an official register of a Member State under an official registration number.