3. Dans le cas où un établissement de crédit quitte un système de garantie des dépôts pour un autre, les contributions qu'il a versées au cours des 6 mois qui précèdent de l'année précédant son départ du système lui sont remboursées ou sont transférées au prorata à l'autre système, sauf s'il s'agit de contributions régulières au titre de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, ou de contributions extraordinaires au titre de l'article 9, paragraphe 3 .
3. If a credit institution ceases to be a member of a scheme and joins another scheme, the contributions paid during the 6 months year preceding the withdrawal of membership shall be reimbursed or transferred on a pro-rata basis to the other scheme, provided that these are not regular contributions under subparagraph 3 of Article 9(1) or extraordinary contributions under Article 9(3) .