Néanmoins, le simple fait que des services aux entreprises tels que des réseaux privés virtuels p
ourraient également donner accès à l’internet ne devrait pas avoir pour conséquence qu’ils soient considérés comme un remplacement des services d’
accès à l’internet, à condition que la fourniture de cet
accès à l’internet par un fournisseur de communications électroniques au public respecte l’article 3, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et ne puisse donc pas être considérée comme un contournement de ces dispositi
...[+++]ons.