Néanmoins, le simple fait que des services aux entreprises tels que des réseaux privés virtuels pourraient également donner accès à l’internet ne devrait pas avoir pour conséquence qu’ils soient considérés comme un remplacement des services d’accès à l’internet, à condition que la fourniture de cet accès à l’internet par un fournisseur de communications électroniques au public respecte l’article 3, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et ne puisse donc pas être considérée comme un contournement de ces dispositions.
However, the mere fact that corporate services such as virtual private networks might also give access to the internet should not result in them being considered to be a replacement of the internet access services, provided that the provision of such access to the internet by a provider of electronic communications to the public complies with Article 3(1) to (4) of this Regulation, and therefore cannot be considered to be a circumvention of those provisions.